La Cour européenne des droits de l’homme ne défend-elle que des sujets sans controverse?

Un cas célèbre de censure par l’Etat autrichien met en évidence la tendance des gouvernements à flatter la majorité, laissant les sujets controversés sans protection. Par Michele Finck.

Exposition des faits

En 1985, l’Institut Otto-Preminger (OPI), un centre d’art cinématographique spécialisé dans les films alternatifs, s’apprêtait à montrer Concile aux Cieux, une tragédie satirique se déroulant aux Cieux et jouant avec l’idée que la syphilis est un châtiment divin infligé aux fornicateurs et pêcheurs de la Renaissance, en particulier à ceux de la cour du pape. La foi chrétienne y est caricaturée tout au long.

L’Institut, étant établi dans le Tyrol autrichien, avait avisé son imposante communauté catholique du contenu choquant de ce film afin d’éviter de mauvaises surprises lors de la projection, et avait interdit l’entrée aux moins de 17 ans, conformément à la loi.

Avant la date de la première séance, le procureur lança des démarches à l’encontre du directeur de l’Institut sur demande du diocèse d’Innsbruck de l’Église catholique romaine pour dépréciation des doctrines religieuses (suivre ce lien pour voir la loi autrichienne), considérée comme un délit pénal en Autriche. Le film fut par conséquent saisi et confisqué.

Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le directeur d’OPI a plaidé que, en saisissant et confisquant le film, le Gouvernement autrichien avait violé son droit à la liberté d’expression, assuré  par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Gouvernement autrichien a maintenu que la mesure visait la protection des sentiments religieux de la communauté catholique du Tyrol et la prévention de troubles.

La Cour européenne prit le parti du Gouvernement autrichien reconnaissant que les mesures de ce dernier étant justifiées. Elle soutint que le cas demandait de «peser les intérêts contradictoires de l’exercice de deux libertés fondamentales garanties par la Convention, à savoir le droit de l’association de partager publiquement des opinions controversés et, par conséquent, celui du public de prendre connaissance des ces opinions, d’une part, et le droit d’autrui  au respect approprié pour leur liberté de penser, de conscience et de religion, d’autre part.» Le fait que la saisie et la confiscation du film visaient à prévenir «une attaque dégradante contre la religion catholique romaine selon la conception du public tyrolien» et que «la religion catholique romaine constitue la religion de la majorité des Tyroliens» ne pouvait être ignoré. Les autorités autrichiennes ont «agi afin d’assurer la paix religieuse dans cette région et pour empêcher que certains se sentent l’objet d’une attaque à l’encontre de leur croyance religieuse d’une façon injustifiée et blessante». La Cour a conclu que, étant donné que les autorités nationales avaient soupesées les arguments contre une attaque de la liberté d’expression artistique avant de prendre des mesures pour empêcher la diffusion du film, l’article 10 n’avait donc pas été violé.

L'avis de l'auteur

Il est intéressant de comparer l'opinion de la majorité à celles des trois juges minoritaires s'y étant opposés. Ces derniers ont insisté sur le fait que la liberté d'expression est un aspect fondamental d'une société démocratique. En tant que telle, elle devrait comprendre non seulement le droit à l'information favorablement accueillie par la population, mais également celui à l'information qui peut «choquer, offenser ou déranger l'état ou n'importe quelle portion  de la population.» C'est un argument admirable.

Nous devons nous demander quelle valeur la liberté d'expression revêt si elle ne s'applique qu'aux contenus consensuels. L'on pourrait même avancer que de tels contenus n'ont guère  besoin d'une protection spécifique, puisqu'ils ont peu de chance de soulever une quelconque opposition de la part de l'état ou des individus. L'article 10 devrait donc être compris en tant que protection de ce qui est controversé. Ce qui est le plus frappant dans le cas présent, c'est qu’aux vues des précautions prises par l'Institut Otto-Preminger, les gens n’ayant aucun intérêt pour le film se seraient abstenus d’aller le voir.

- Michèle Finck

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Commentaires (0)

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    Although I completely disagree with the decision of the Court and side with the dissenting opinions regarding the broad range of expressions that are covered by the right of freedom of expression (it is the way it has been understood by the Constitutional Court in Colombia, which is one of the most activist courts in the world), I do wonder at the idea of proposing a move from balancing rights to establishing rigid categorisations where some rights in every case have primacy over others. This could lead to more abuses by the state and to arbitrary decisions by courts. I would still defend the balancing of rights, although I would encourage the European Court to follow the lead of other more progressive courts.

  2. Votre commentaire est en attente de modération.

    This sort of expediency is often excused by referring to the commonly-accepted and rarely challenged notion that the judges or politicians have to ‘balance’ opposing rights. It should not be a question of balancing rights – it should be a simple matter of deciding upon which rights have primacy. In this case, whilst we might wish to protect people from having their religious beliefs insulted, this should not be allowed to interfere with freedom of expression. Free speech must have primacy. If we don’t have free speech, then we can’t even properly discuss what other rights we ought to have.

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